Resume |
Le droit de l’environnement vient nuancer un paradigme puissant : celui de la propriété privée individuelle et exclusive. A travers les préoccupations de conversion, de rivalité autour de certains biens (l’eau, par exemple), la protection de l’humanité contre la pollution ou le changement climatique, l’accès à d’autres bien comme la connaissance (des biens informationnels), sans oublier les objectifs de transmission aux générations futures, tout porte à renverser le paradigme de la propriété privée. Le «bien commun » nous ramène à des réalités dites pré modernes. Les constitutions des Etats modernes prévoient des articles qui affirment : «les ressources naturelles du pays sont une propriété commune et perpétuelle de la Nation ». Et lorsque la Cour Suprême de l’Inde rendit 2011 un arrêt condamnant l’assèchement d’un petit lac de « crime of Enclosure », le monde en fit le modèle de la thématique des « biens communs », alors que la Cour Suprême du Bénin fourmille de décisions rendues depuis les indépendances, qui vont dans le sens de l’indisponibilité des biens collectifs familiaux. Le Code foncier et domanial entré vigueur en 2013 tente de reprendre les solutions jurisprudentielles pour protéger les usages ancestraux contre toute forme de pillage des terres et des ressources naturelles. C’est, nous semble t-il, à ce prix que les sociétés africaines apporteront leur contribution à l’édification d’un droit universel en partant de la culture et de l’expérience observées sur le terrain des biens communs. Il faut aller au-delà de la propriété occidentale (et de la souveraineté subséquente) et poser les bases d’un bien commun de l’écosystème universel ; partir des réalités des réalités africaines pour bâtir et repenser un nouveau droit de la propriété en prenant en compte les représentations culturelles de l’environnement africain. |